C-61.1, r. 20.1 - Règlement sur les permis de garde d’animaux en captivité

Texte complet
40. Le titulaire d’un permis de garde à des fins d’exhibition doit respecter les obligations suivantes:
1°  construire et entretenir les abris, les cages ou les enclos, conformément aux plans et devis visés au paragraphe 2 du deuxième alinéa de l’article 38 et respecter les normes prévues aux articles 9 et 10 du Règlement sur les animaux en captivité (chapitre C-61.1, r. 5), le cas échéant;
2°  faire superviser les soins dispensés aux animaux par un médecin vétérinaire;
3°  maintenir en vigueur la police d’assurance-responsabilité civile visée au paragraphe 6 du premier alinéa de l’article 38 pendant toute la durée du permis;
4°  aviser sans délai un agent de protection de la faune lorsqu’il constate qu’un animal s’est échappé de l’enclos ou de sa cage;
5°  se conformer aux dispositions prévues aux sections II et XI du Règlement sur les animaux en captivité et à celles de la présente section;
6°  permettre à un agent de protection de la faune ou à une personne qui l’accompagne de faire des prélèvements sur les animaux gardés en captivité ou dans les endroits où ils sont gardés;
7°  produire, au ministre, le ou avant le 31 janvier de chaque année, un rapport indiquant:
a)  le nombre d’animaux, selon leur espèce, gardés en captivité;
b)  la provenance des animaux acquis au cours de l’année;
c)  le nombre d’animaux, selon leur espèce, qui ont été donnés ou échangés ou qui ont été prêtés à des fins de reproduction;
d)  le nombre d’animaux, selon leur espèce, qui sont morts, qui ont été abattus ou vendus au cours de l’année;
e)  les modifications apportées aux endroits où les animaux sont gardés en captivité.
A.M. 2013-10-17, a. 4.